Promulgation de la Constitution du 2 novembre 2025
République Impériale de Moenias
Communiqué de sa Majesté Impériale Sceptro
Durant trois jours, du 2 au 4 novembre 2025, le Peuple moenien a été appelé à se prononcer par voie de référendum impérial sur le projet de nouvelle Constitution, destiné à refonder les institutions de la République Impériale de Moenias.
Cette consultation nationale a connu une participation exceptionnelle, témoignant de l’engagement civique et du sens du devoir des citoyens moeniens.
RÉSULTATS OFFICIELS DU RÉFÉRENDUM IMPÉRIAL
- Nombre d’électeurs inscrits : 21
- Nombre de votants : 17
- Taux de participation : 80,95 %
Répartition des suffrages :
- 12 voix POUR l’adoption de la Constitution
- 1 voix CONTRE
- 4 bulletins BLANCS
- 4 abstentions
La majorité des suffrages exprimés s’étant clairement prononcée en faveur du texte, Sa Majesté Impériale proclame la promulgation de la Constitution du 2 novembre 2025, entrée en vigueur le 5 novembre 2025 sur l’ensemble du territoire de la République Impériale de Moenias.
CONSTITUTION IMPERIALE
PRÉAMBULE
Les citoyens de la République Impériale de Moenias, unis dans leur attachement à la souveraineté impériale et nationale, proclament solennellement les principes de loyauté, d’unité et de prospérité (Fides, Unitas, Prosperitas).
Ils établissent la présente Constitution pour assurer la paix, la justice, la prospérité et la pérennité de l’Empire.
PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE 1.
La République Impériale est un État souverain et indivisible.
Elle assure, la représentation démocratique, et garantit l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinctions d’origine, de race, ou de religion.
La loi garantit l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, fonctions publiques et responsabilités sociales.
ARTICLE 2.
La langue de la République Impériale est le Français.
ARTICLE 3.
La devise de la République Impériale est Fides, Unitas, Prosperitas (Loyauté, Unité, Prospérité).
ARTICLE 4.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par l’intermédiaire du Parlement Impérial.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous citoyens jouissant de leur droits civils et politiques.
L’EMPEREUR
ARTICLE 5.
L’Empereur veille à la pérennité de la République Impériale et au respect de la constitution.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
ARTICLE 6.
L’Empereur est désigné à vie.
L’Empereur désigne par voie testamentaire son successeur en cas d’incapacité définitive d’exercer ses fonctions.
Le Conseil Impérial veille à l’exécution du testament.
ARTICLE 7.
En cas de vacance du Trône ou d’empêchement constaté à l’unanimité par le Conseil Impérial, les fonctions de l’Empereur, à l’exception de celles prévues à l’article 10, sont provisoirement exercées conjointement par le Grand Vizir, de l’Exécuteur et un représentant élu à la majorité des membres du Conseil Impérial.
ARTICLE 8.
L’Empereur nomme le Grand Vizir et l’Exécuteur. Il met fin à leurs fonctions sur simple prononciation et révocation de ses droits.
Sur proposition du Grand Vizir et de l’Exécuteur, il nomme les Conseillers Impériaux, les hauts représentants impériaux suivants : le Lexar, le Voxar, le Chancelier et tout autre représentants impériaux qu’il juge nécessaire à l’administration de l’Empire. Il peut mettre fin à leurs fonctions de la même manière.
Le Voxar est le Porte-Parole de l’Empire. Il supervise le Journal Impérial, organe officiel de publication des lois, décrets, règlement et communications impériales. Il agit comme voix officielle de l’État.
Le Chancelier est chargé des affaires étrangères et représente la République Impériale dans les négociations diplomatiques. Il peut être chargé de missions spéciales sur mandat du Conseil Impérial ou de l’Empereur.
ARTICLE 9.
L’Empereur préside le Conseil Impérial.
ARTICLE 10.
L’Empereur peut mettre fin aux fonctions et révoquer l’ensemble des actions de tout représentant officiel en activité.
ARTICLE 11.
L’Empereur garde un droit veto sur toute politique, loi, ou décret en cours.
ARTICLE 12.
L’Empereur est le chef suprême des armées. Il préside tout conseil ou comité supérieur de défense nationale.
L’Empereur délègue à l’Exécuteur sa fonction de chef des armées. Cette délégation peut être révoquée par l’Empereur uniquement.
ARTICLE 13.
Lorsque les institutions de la République Impériale, l’indépendance de la nation, l’intégrité de ses territoires ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement conventionnel des pouvoirs publics est interrompu, l’Empereur prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation du Grand Vizir, et de l’Exécuteur.
ARTICLE 14.
L’Empereur a le droit de faire grâce à titre individuel.
LE PREMIER MINISTRE
ARTICLE 15.
Le Premier Ministre est élu pour six mois au suffrage universel direct.
Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs.
ARTICLE 16.
L’élection du Premier Ministre s’effectue par vote par approbation.
Au premier tour, chaque électeur peut exprimer son approbation pour autant de candidats qu’il le souhaite.
Est élu au premier tour le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de soutiens, s’il obtient la majorité absolue des approbations exprimées.
Si aucun candidat n’obtient cette majorité, il est procédé à un second tour de scrutin.
Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de soutiens au premier tour, après retrait éventuel de candidats mieux placés.
Au second tour, chaque électeur exprime un seul vote en faveur de l’un des deux candidats. Est élu Premier Ministre le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.
ARTICLE 17.
Le Premier Ministre constitue le Gouvernement Ministériel.
Il détermine la structure du Gouvernement et crée les ministères qu’il juge nécessaires à la conduite de la politique intérieure, administrative, sociale et économique de la Nation.
Il nomme les ministres à la tête de ces départements et met fin à leurs fonctions.
Le Gouvernement Ministériel exerce son autorité dans le seul domaine intérieur.
Il ne peut empiéter sur les compétences d’institutions placées sous l’autorité d’autres pouvoirs ou du Conseil Impérial.
La composition du Gouvernement est soumis à la validation du Conseil Impérial, afin d’en vérifier la conformité aux principes de la Constitution et aux décrets impériaux.
ARTICLE 18.
Le Premier Ministre préside le Gouvernement Ministériel et assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
LE CONSEIL IMPÉRIAL
ARTICLE 19.
Le Conseil Impérial conduit la politique extérieure et veuille à la sûreté de la Nation.
Il dispose de la force armée.
ARTICLE 20.
Le Grand Vizir dirige l’action du Conseil Impérial, il en est le responsable. Il peut suppléer au besoin pour la présidence du Conseil Impérial.
ARTICLE 21.
Le Grand Vizir peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Conseillers Impériaux.
ARTICLE 22.
Aucun membre du Conseil Impérial ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou actions émises par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Conseil Impérial ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation de l’Empereur, sur conseil des organismes de sécurité intérieur. Cette autorisation n’est pas requise en cas de terrorisme, de crime, de flagrant délit ou acte de trahison.
ARTICLE 23.
L'Empereur peut déclarer la guerre sur consultation facultative du Grand Vizir, de l'Exécuteur, du Conseil Impérial, du Parlement Impérial et du Gouvernement.
ARTICLE 24.
L’état de siège est décrété en Conseil Impérial sous la présidence conjointe de l’Empereur et de l’Exécuteur.
LE PARLEMENT IMPÉRIAL
ARTICLE 25.
Le Parlement Impérial représente la République Impériale et accueille tout citoyen souhaitant participer à la vie politique, sous réserve de ne pas exercer de fonction ou mandat incompatible.
Il vote la loi, contrôle l’action du Gouvernement, et évalue les politiques publiques.
ARTICLE 26.
Le Président du Parlement Impérial est élu pour une durée de trois mois, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
ARTICLE 27.
Les séances du Parlement Impérial sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Impérial.
Le Parlement Impérial peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre, du Grand Vizir ou d'un dixième de ses membres.
ARTICLE 28.
Les propositions et projets de loi font l’objet d’un vote ouvert sur une période déterminée, permettant à chaque membre de modifier son vote jusqu’à la clôture du scrutin.
Les modalités de dépôt, de débat, d’amendement, de consultation et de vote, sont fixées par le Règlement Intérieur du Parlement Impérial, validé par le Conseil Impérial.
ARTICLE 29.
Avant promulgation, toute loi adoptée par le Parlement Impérial est soumise au contrôle de constitutionnalité du Conseil Impérial.
En cas de non-conformité, la loi est renvoyée au Parlement pour révision ou abrogation.
ARTICLE 30.
Le Parlement Impérial et le Gouvernement Ministériel concourent à l’exercice du pouvoir législatif dans le respect de la Constitution.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique intérieur de la Nation.
Le Parlement Impérial en contrôle l’action et peut, le cas échéant, en demander la révision ou la démission par motion de censure, adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le Premier Ministre peut, de son côté, engager la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement Impérial par une question de confiance.
ARTICLE 31.
L’initiative des textes législatifs appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement Impérial.
Les projets de loi, émanant du Gouvernement, ont priorité sur les propositions de loi dans l’ordre d’examen et de mise au vote.
Le Parlement peut toutefois décider, à la majorité de ses membres présents, d’inverser cet ordre pour des motifs d’intérêt public.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres avant leur dépôt au Parlement.
Les propositions de loi peuvent être soumises pour avis au Conseil Impérial, avant débat ou adoption, sur décision du Président du Parlement.
ARTICLE 32.
Le Parlement Impérial organise ses débats, délibérations et votes selon les modalités fixées par son Règlement Intérieur.
Les séances peuvent se tenir par voie numérique, et les scrutins s’étendre sur plusieurs jours, permettant la modification du vote jusqu’à leur clôture.
Les résultats sont publiés au Journal Impérial.
ARTICLE 33.
Le Bureau du Parlement Impérial assure la continuité du fonctionnement et des travaux entre les sessions.
Il veille à l’application du Règlement intérieur, à la coordination des commissions et à la publication des décisions du Parlement.
Sa composition, ses prérogatives et ses modalités d’élection sont fixées par le Règlement intérieur.
ARTICLE 34.
Les textes à caractère réglementaire relèvent du Gouvernement, sauf disposition contraire de la présente Constitution.
Leur conformité aux lois et à la Constitution peut être contrôlée par la Haute Cour de Justice ou le Conseil Impérial, selon leurs compétences respectives.
ARTICLE 35.
Le Parlement Impérial adopte les lois financières et budgétaires sur proposition du Gouvernement.
En cas de retard dans l’adoption du budget, le Gouvernement peut, après avis du Conseil Impérial, assurer la continuité des services publics par décret provisoire.
ARTICLE 36.
La Cour des Comptes assiste le Parlement Impérial dans le contrôle de la gestion publique et l’évaluation des politiques intérieures.
ARTICLE 37.
Le Parlement Impérial peut créer des commissions d’enquête ou d’évaluation, temporaires ou permanentes, chargées de recueillir toute information utile à l’exercice de son contrôle.
Leur organisation et leurs pouvoirs d’investigation sont précisés par le Règlement intérieur.
DES TRAITES ET ACCORD
ARTICLE 38.
L’Empereur négocie et ratifie les traités engageant la République Impériale à une tierce nation.
ARTICLE 39.
Si le Conseil Impérial, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
ARTICLE 40.
La République Impériale peut conclure avec des nations tierces des engagements conjoints en matière d’asile et de protection des droits civiques et des libertés fondamentales.
LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE 41.
La Haute Cour de Justice est la juridiction suprême de la République Impériale. Elle constitue la cour de dernière instance. Elle veille à la constitutionnalité des lois, au respect de la présente Constitution, et statue en dernier ressort sur les litiges d’ordre civil, pénal, administratif ou électoral.
Elle est également compétente pour juger les représentants de l’État, à l'exception des membres du Gouvernement, du Premier Ministre et du Conseil Impérial qui relèvent de juridictions spéciales.
ARTICLE 42.
La Haute Cour de Justice comprend sept membres, dont le mandat dure neuf mois.
Deux des membres sont nommés par le Premier Ministre, deux par le Président du Parlement Impérial, et trois par le Grand Vizir.
Le Président de la Haute Cour de Justice est nommé par l’Empereur et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage.
ARTICLE 43.
Les fonctions de membre de la Haute Cour de Justice sont incompatibles avec toute autre fonction publique, politique, judiciaire, administrative ou militaire, y compris celle de Ministre, de membre du Parlement Impérial, du Conseil Impérial, du Gouvernement ou d'une juridiction inférieure.
ARTICLE 44.
La Haute Cour de Justice veille à la régularité de l'élection du Premier Ministre.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE 45.
La juridiction impériale est organisée en deux degrés :
- Le Tribunal Impérial statue en première instance dans les affaires civiles, pénales et administratives.
- La Haute Cour de Justice statue en dernière instance.
DU TRIBUNAL IMPÉRIAL
ARTICLE 46.
Le Tribunal Impérial est la juridiction ordinaire de la République Impériale. Il est compétent pour les affaires civiles, pénales et administratives quotidiennes, hors cas de compétence exceptionnelle ou d’appel porté devant la Haute Cour de Justice.
Il est composé de Juges Impériaux nommés par le Lexar, sur approbation du Conseil Impérial. Ils sont indépendants dans l’exercice de leur fonction.
ARTICLE 47.
Le Procureur Impérial représente l’intérêt de l’État dans les affaires relevant de la juridiction impériale. Il est placé sous l’autorité du Lexar et agit devant le Tribunal Impérial et la Haute Cour de Justice.
ARTICLE 48.
Le Procureur de la République est, quant à lui, compétent pour les affaires courantes liées à l’administration civile, pénale ou sociale relevant du Gouvernement. Il est nommé par le Premier Ministre.
DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
ARTICLE 49.
L’Empereur est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Lexar et la Haute Cour de Justice.
ARTICLE 50.
Le Lexar est le Gardien du Droit. Il veille à la cohérence du système juridique de l’Empire, à la régularité des procédures, et à la conformité des pratiques judiciaires à la Constitution.
Il peut proposer des réformes législatives ou judiciaires au Conseil Impérial.
ARTICLE 51.
Les Juges sont indépendants et maîtres des décisions qu’ils rendent.
ARTICLE 52.
L’Empereur ne peut être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
DES JURIDICTIONS SPÉCIALES
ARTICLE 53.
Le Premier Ministre ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par la Haute Cour Impériale.
La Haute Cour Impériale est une juridiction exceptionnelle présidée par le Grand Vizir, le Lexar ou l’Empereur.
Elle est convoquée à la majorité absolue du Parlement Impérial et statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets. Sa décision est d'effet immédiat.
Elle est composée notamment du Président de la Haute Cour de Justice, du Président du Parlement Impérial, ainsi que de magistrats et membres désignés par le Conseil Impérial.
ARTICLE 54.
Le Tribunal de l'Ordre est une juridiction spéciale compétente pour juger les membres du Conseil Impérial. Il est convoqué uniquement en cas de manquement grave ou de trahison.
Il est présidé par le Lexar, sauf si ce dernier est concerné, auquel cas la présidence revient au Grand Vizir ou à l’Empereur.
DE LA RESPONSABILITÉ
ARTICLE 55.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de Justice Impériale, juridiction spéciale compétente exclusivement pour ces cas.
ARTICLE 56.
La Cour de Justice Impériale comprend quinze juges : dix parlementaires élus, par le Parlement Impérial, trois Haut Magistrat issus de la Haute Cour de Justice, dont l'un assure la présidence de la Cour de Justice Impériale et deux membres du Conseil Impérial.
Toute personne se prétendant lésée par un crime ou un délit d'un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut saisir le Bureau du Parlement Impérial, qui décide d'un classement sans suite ou d'une transmission du dossier au Procureur Impérial, qui peut alors saisir la Cour de Justice Impériale. la Haute Cour de Justice peut également se saisir d'office la Cour de Justice Impériale sur avis conforme du Bureau du Parlement Impérial.
DE LA RÉVISION
ARTICLE 57.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment à l'Empereur, au Premier Ministre et aux Membres du Parlement Impérial.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné par une assemblée constituée de neuf membres, dont trois représentants du Gouvernement, deux représentants du Parlement Impérial, trois
représentants du Conseil Impérial et un représentant de la Haute Cour de Justice.
L’Empereur se garde un droit de veto et de rectification en cas de désaccord entre les parties.